Récidive
Le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsque la personne est en état de récidive. De même, aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose au juge de motiver le choix de la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un prévenu condamné à une peine d’emprisonnement ferme et à la privation de ses droits civiques, civils et de famille, pour abus de confiance en récidive, et qui arguait d’un défaut de motivation desdites peines. Si, selon l’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, « la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine », l’article 17 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a complété cet article en précisant qu’il « n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ». Cet apport législatif ne fait en réalité que consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui admettait que la simple constatation de la récidive puisse constituer la motivation spéciale requise par l’article 132-19 du Code pénal (V. notamment Cass. Crim. 3 avril. 1995, JCP 1995.IV.1690 ; Cass. Crim. 19 avril 1995, Dr. Pénal 1995.194 ; Cass. Crim. 19 janvier 1999, bull. n° 7). S’agissant de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, le moyen au pourvoi avançait que cette peine « constitue une ingérence directe dans la vie citoyenne et privée […] qu’elle n’est pas discrétionnaire et doit donc faire l’objet d’une motivation particulière » et en déduisait qu’une telle ingérence devait être proportionnée, ce qui ne pouvait être le cas lorsque « la prévention, exclusivement liée à un comportement professionnel, n’intéressait pas la vie familiale ou privée ». L’argument est balayé par la Cour de cassation qui, faisant une stricte application de la loi pénale, relève qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose de spécialement motiver le prononcé de cette peine complémentaire.
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