Poursuites engagées successivement
Si des poursuites relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. En l’espèce, un ancien ministre s’estimant diffamé dans un livre fit assigner l’auteur et l’éditeur pour diffamation envers un particulier et complicité de ce délit avant de se désister de son instance. Néanmoins, il avait entre-temps porté plainte auprès du garde des Sceaux pour diffamation envers un membre du Gouvernement sur le fondement distinct de l’article 48, 1° bis de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Face à ce concours de qualifications pénales, les prévenus arguèrent de la nullité de la seconde procédure. Cependant, les juges du fond relevèrent que le mandement de citation des chefs de diffamation publique envers un ministre et complicité de ce délit avait été établi postérieurement à la constatation de l’extinction de l’action civile dans le cadre de la première poursuite suite au désistement de la partie civile, et que l’article 5 du Code de procédure pénale ne s’opposait pas à ce que la partie civile, avant qu’un jugement ait été rendu par la juridiction civile, renonce à l’instance civile pour se constituer partie civile devant la juridiction répressive saisie par le Parquet. La Cour de cassation, faisant application d’une jurisprudence constante (voir notamment : Crim 7 avril 1992 – Po 87-81.208 ; Crim 26 avril 2000 – Po 98-87.633), donne raison aux prévenus au motif qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui impose que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite, que « les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l’esprit du prévenu » et que dès lors cette seconde poursuite se trouve frappée de nullité.
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