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Partie civile

Revue Experts numéro 80 | Paru le : 22.12.2009

La personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l’action publique par citation directe. Tel est le sens qu’il convient de donner à l’expression « lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique » figurant à l’article 472 du Code de procédure pénale relatif à la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution. Est ainsi cassée la décision allouant des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire rendue sur ce fondement, au motif que l’action publique n’avait pas été mise en mouvement par citation directe de la partie civile. En effet, si la mise en mouvement de l’action publique peut être le fait de la partie lésée, cette dernière ne la met « elle-même » en mouvement que lorsque qu’elle agit par voie de citation directe. Cette solution est une application du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui commandait de ne pas laisser la précision apportée à cet article par l’expression « elle-même » sans portée juridique.

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