Modification contrat initial
La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel, par application des dispositions des articles L.112-2 alinéa 2 et L.112-3 alinéa 5 du Code des assurances, l'assureur qui, à l'occasion de la modification du contrat initial, subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré. Or, la Cour relève en l'espèce que l'assuré n'avait pas apposé sa signature au bas de l'avenant qui mentionnait qu'il avait reçu un exemplaire du contrat initial. Dans ces conditions la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel qui s'était contenté de retenir que l'assuré reconnaissait avoir reçu l'avenant.
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