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Assurances

Revue Experts numéro 61 | Paru le : 05.01.2010

Un incendie a détruit un hangar appartenant à la société X dans la nuit du 18 au 19 octobre 1994. Après avoir déclaré le sinistre à l’assureur, la société X l’a assignée au fond le 3-3-1998 afin d’obtenir la prise en charge du sinistre par ladite compagnie d’assurances. Cette dernière a soutenu que l’action était prescrite. De son côté, la compagnie d’assurances a porté plainte et s’est portée partie civile contre la société X pour fausse déclaration. Un expert a été désigné par le juge d’instruction pour donner son avis sur la valeur du stock détruit et non pas pour permettre l’évaluation du dommage mais pour vérifier si la société X se rendait ou non coupable d’une exagération des conséquences du sinistre. Un arrêt a été rendu le 28-6-2001 par la cour d’appel de Limoges au profit d’une compagnie d’assurances, ladite cour ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges que la désignation d’un expert dans le cadre d’une information pénale ouverte sur la plainte de la compagnie d’assurances à l’encontre du propriétaire du hangar incendié, avait pour unique objet de déterminer la valeur du stock des marchandises détruites afin de juger le mérite de la constitution de partie civile de l’assureur qui prétend à une exagération des conséquences du sinistre et non pas de permettre l’évaluation du dommage subi par l’assuré, n’interrompait pas la prescription édictée par l’art. L114-1 du Code des assurances et a conséquence déclaré prescrite l’action engagée le 3-3-1998 par la société X contre la compagnie d’assurances. Au soutien de son action et de son pourvoi, la société X affirme que toute désignation d’un technicien à la suite d’un sinistre quel qu’en soit l’objet, constitue la désignation d’un expert au sens de l’art. L114-2 du Code des assurances qui a pour effet d’interrompre la prescription au profit de l’assuré. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la désignation de l’expert dans le cadre de l’information pénale ouverte sur la plainte de la compagnie d’assurances avait pour unique objet de déterminer la valeur du stock détruit dans l’incendie afin de juger le mérite de la constitution de partie civile de l’assurance et non pas de permettre l’évaluation du dommage subi par l’assuré, que cette désignation ne pouvait être assimilée à la désignation d’expert au sens de l’art. L114-2 du Code des assurances. On peut rapprocher du principe énoncé par le présent arrêt d’autres décisions de la Cour de cassation, notamment chambre des requêtes 3-4-1906, S1907-1-417 et chambre sociale 27-11-1980, gaz pal 81 IV 60. Ces décisions posent le principe que la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre sauf si elle tente toutes les deux à un seul et même but. Mais ne peut-on pas penser que sur ce principe soumis à la Cour de cassation, l’expert désigné par le juge pénal ne se trouvait-il pas dans l’obligation de procéder à une évaluation du stock des marchandises incendiées, investigation en tous points semblable à celle à laquelle aurait procédé un expert désigné par la juridiction civile ?

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