Indication fausse
Intervenant comme conseil privé et non en qualité d’expert judiciaire, un expert comptable a établi un rapport qui, selon la partie poursuivante, contient des altérations volontaires de la vérité et fait des amalgames mensongers. La cour d’appel avait relaxé cet expert conseil privé en énonçant que les rapports incriminés ont été établis par F., expert agissant à la demande d’une partie et ajoutant que les documents produits ne constituent que des déclarations unilatérales sujettes à vérification et n’ont aucune valeur probatoire. La Cour de cassation confirme le bien fondé de cette relaxe en retenant « qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que les faits incriminés n’ayant pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire, ne relevaient pas de l’art 434-20 du Code pénal, la cour d’appel qui, en outre, a souverainement apprécié l’absence d’altération frauduleuse de la vérité dans les mentions du rapport, a justifié sa décision. » Cette décision fait très nettement la distinction entre l’expert « conseil privé » qui n’est tenu par aucun serment et l’expert judiciaire qui, assermenté pour une mission, se rendrait alors coupable de faux en écriture et de faux témoignages. Cette position va tout à fait dans le sens de M. André Conte-Sponville qui retient dans La Distinction des ordres : « Le vrai n’est pas le bien, le bien n’est pas le vrai, il convient d’être fidèle aux deux mais sans les confondre ». C’est un vaste débat à ouvrir en retenant de façon essentielle qu’intervenant en qualité de « conseil privé », l’expert quitte totalement sa qualité d’expert et ne devrait même pas en mentionner le nom.
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