Valeur juridique d’une circulaire
Les relations entre employeurs et CHSCT sont à l’origine de plusieurs contentieux devant les juridictions. En l’espèce, sont en cause les modalités de vote lors d’une délibération de ce comité ayant pour objet le recours à une expertise afin d’étudier les conditions de préparation et de gestion d’un projet mis en place par l’employeur, ainsi que les impacts possibles de ce projet sur l’organisation du travail, les conditions de travail et d’emploi des personnels. En effet, chacune des parties n’étant pas d’accord sur l’interprétation de la législation à appliquer, le problème juridique était de savoir, dans quelles circonstances le vote du président du CHSCT n’est pas nécessaire ? La délibération en cause ayant pour objectif le recours à une expertise a été acquise sans le vote du Président. La Cour d’appel examine les dispositions législatives applicables (le code du travail et la circulaire ministérielle CHSCT n° 93-15 du 25 mars 1993) en rappelant qu’une circulaire n’a pas de valeur législative ni même réglementaire. Elle retient que selon les dispositions du code de travail une délibération, pour être adoptée, requiert la majorité des membres présents, et donc du président du CHSCT, et ce dans le cadre d’une décision relative au fonctionnement du CHSCT mais également aux résolutions qui lui permettent d'émettre un avis lorsque le chef d'établissement a l'obligation de le consulter, de formuler des propositions. La Cour confirme l’annulation de la délibération en cause puisque la délibération adoptant l'expertise requérait,
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