Refus de réinscription
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu aussi à se pencher sur une question de refus de réinscription sur les listes. Un tel refus ne peut être opposé à l’expert qu’après que celui-ci a été invité à fournir ses observations à la commission de réinscription ou à l’un de ses membres, ou encore au magistrat rapporteur devant l’assemblée générale. La jurisprudence, abondante sur ce point, (Cass civ. 2e, 5 av 2007, Bull. civ II n° 81, n° 06- 20.038 ; -3 juill 2008, n° 08-12.241 ; -18 sept 2008, n° 08-14923 ;-27 sept 2012, n° 12-60158), vient encore de s’enrichir d’une nouvelle décision (Cass civ 2e, 26 juin 2014, n° 1460018). En l’espèce, un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d'appel avait sollicité sa réinscription. La commission de réinscription avait cependant rendu un avis réservé sur cette demande au motif qu'il apparaissait que le candidat, qui avait exécuté huit missions sur l'ensemble de la période quinquennale, n’avait, malgré le rappel qui lui en avait été fait, pas justifié avoir satisfait à l'obligation de formation prévue par l'article 10 du décret du 23 décembre 2004. Or, pour rejeter sa demande d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retenait de son côté que le candidat, qui avait exercé seulement huit missions sur l'ensemble de la période quinquennale, n'avait pas acquis l'expérience nécessaire dans sa spécialité ni dans la pratique de la fonction d'expert. On le voit et même s’il participait d’une idée voisine, le motif était différent de celui retenu par la commission de réinscription. La sanction en découle : « en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis réservé et sans mettre (l’expert) en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu,l'assemblée générale a violé » les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Cette nécessité de permettre à l’expert de faire valoir ses arguments ne vaut cependant que pour autant que ceux-ci puissent être de nature à remettre en cause la décision de nonréinscription. Ainsi l’assemblée générale d’une cour d’appel peut-elle motiver son refus de réinscription par l’existence de cinq incidents alors même que la commission et le magistrat rapporteur n’en avaient mentionnés que quatre dès lors que l’appréciation portée par l’assemblée générale résultait suffisamment des autres incidents retenus à son encontre, dont les circonstances avaient été précisées à l'intéressé, et au sujet desquels il avait pu s'expliquer devant le magistrat rapporteur (Cass civ 2e, 21 sept 2006, Bull civ II n° 246, n° 06-10852).
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