Procédure d’inscription
L’article 7 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires prévoit que « le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci. Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel » et l’article 8 prévoit que « l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée. » De son côté, l’article 15, dernier alinéa, du même décret prévoit que « l'avis rendu par la commission (de réinscription) est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. » Un tel avis doit-il être joint à un refus d’inscription ? La réponse -négative- est, sans la moindre ambiguïté, dans les textes, puisque cette commission de réinscription, dont il n’est pas fait mention dans la première partie du décret relative à la procédure d’inscription sur les listes ne joue un rôle, comme son nom l’indique, d’ailleurs, qu’en matière de réinscription. Il aura tout de même fallu un arrêt de la Cour de cassation pour le faire entendre à une candidate malheureuse (Cass civ 2e, 26 juin 2014, n° 14-10909). Enfin… Malheureusement devant l’assemblée générale de la cour d’appel, mais plus fortunée devant la Cour de cassation car, si ce moyen est rejeté, la Cour de cassation n’annule pas moins la décision de l’assemblée générale, puisque celle-ci avait motivé son refus d’inscription sur une incompatibilité avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de la mission un peu hâtive…
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