Nullité - 2
L’article 278 du Code de procédure civile prévoit que « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». Qu’en est-il, dans cette hypothèse des modalités du respect du principe du contradictoire ? Il est certain que l’expert n’a pas à solliciter d’autorisation du juge pour recueillir l’avis d’un autre technicien (Cass civ 3e, 23 oct 1984, Bull civ III n° 172), ni bien sûr des parties. Il est certain aussi que les avis ainsi recueillis par l’expert doivent être portés à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport afin de leur permettre d’en prendre connaissance et d’en discuter devant l’expert (Cass civ 2e, 16 déc 1985, Bull civ II n° 185 ; -20 oct 1993, JCP 1993, IV, 2671). Saisie d’une demande de nullité d’un rapport d’expertise, la cour d'appel d’Aix en Provence (Aix en Provence, 5 déc 2013, n° 2013/447) constate que l’expert, qui a sollicité l’avis d’un autre technicien d’une autre spécialité, le mentionne dans son rapport définitif, mais sans avoir préalablement donné connaissance de cet avis aux parties. Dans ces conditions, la cour annule le rapport en relevant que l'expert judiciaire avait consulté un technicien dans une autre spécialité que la sienne sans en aviser préalablement les parties et sans soumettre l'avis ainsi recueilli à la discussion puisqu'il l'avait simplement intégré dans son rapport définitif. Cependant, elle n’annule le rapport que dans sa partie relative au point qui avait fait l’objet de l’avis de l’autre technicien. Cette position est conforme à la jurisprudence puisqu’il a déjà été jugé qu’un rapport d’expertise pouvait n’être annulé que partiellement (Cass civ 2e, 12 juin 2003, Bull civ II n° 189).
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