Impartialité objective
Un expert désigné par le juge fait l’objet d’une demande de récusation par une société. Il s’agit, en l’espèce, d’un expert qui a pratiqué une mission d’expertise privée pour le compte de deux sociétés différentes : Areva demande la récusation de l’expert judiciaire en lui reprochant d’avoir accepté une mission de conseil au bénéfice de la société Haulotte dans un différend l’opposant à une société filiale (100 % d’Areva), l’Euriware. Le tribunal de commerce de Paris déboute Areva de sa demande jugée mal fondée. Areva fait appel et conteste l’impartialité objective de l’expert et invoque ainsi l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal et indique que « l’impartialité objective résultant de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'impose aux juges et aux experts de sorte que les techniciens doivent, dans l'accomplissement de leur mission, veiller à ne pas créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur leur impartialité ». Selon la Cour, Areva ne démontre pas le lien de subordination éventuel entre l’expert et une des parties à l’instance. Pour la Cour « la seule intervention de l'expert dans une mission non contentieuse pour le compte d'une société qui n'est pas impliquée dans le litige opposant les parties à l'instance, et dans laquelle la société demanderesse à la récusation n'est impliquée que par le truchement d'une filiale, ne saurait conduire à récuser l'expert pour manquement à son devoir d'impartialité objective ».
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