Expert-comptable assistant le comité d’entreprise
Les comités d’entreprise bénéficient, pour leur fonctionnement, de différentes facilités qui sont prévues aux articles L. 2325-1 et suivants du Code du travail. L’article L.2325- 35 du Code du travail prévoit que dans certaines hypothèses qu’il énumère, le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expertcomptable de son choix, et l’article L.2325-36 précise que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. Enfin, l’article L.2325-37 dispose en son premier alinéa que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. » La chambre criminelle a jugé que le refus par l’employeur de communiquer à l’expertcomptable les documents utiles à sa mission était constitutif d’une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise (Cass crim. 26 mars 1991, Bull. crim. n° 145 ; — 23 avr 1992, Bull. crim. °180). De son côté la chambre sociale de la Cour de cassation décide que « l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article Le 434-6 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire, saisi en référé, doit faire cesser » (Cass soc. 11 mars 1992, Bull. civ V no 175 ; — 4 juill 2012 n°11- 11694). C’est, par ailleurs, au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, qu’il appartient de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission (Cass soc. 5 mars 2008, Bull. civ V n° 50 ; -18 nov 2009, Bull. civ V n° 259), et l’employeur ne saurait lui opposer le caractère confidentiel des données dont il demande communication (Cass soc. 15 déc 2009, Bull. civ V n° 286). Cette communication peut être faite sous forme électronique (Cass soc. 10 jan 2012, Bull. civ V n° 4). La chambre sociale vient d’apporter un nouvel élément à cet édifice : un employeur refusait de transmettre à un expert désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 certains des documents que celuici estimait nécessaires à l’exercice de sa mission. Aussi l’expert saisit-il le juge des référés pour obtenir condamnation de l’employeur à lui transmettre l’intégralité des documents demandés. L’employeur cependant souleva l’irrecevabilité de la demande de l’expert, faute, pour lui, d’avoir qualité à agir. Le juge des référés écarta cette argumentation et fit droit à la demande de l’expert-comptable. La cour d’appel cependant infirma l’ordonnance, estimant que l’expert-comptable commissionné par le comité d’entreprise pour l’assister, n’avait pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu’il avait été autorisé par elle, par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d’obtenir les documents manquants. Sur pourvoi en cassation, cette décision est censurée. La chambre sociale précise que « l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du Code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces. » (Cass soc 26 mars 2014, Bull civ V n° 89, n° 12-26964). Importante, cette décision doit cependant être replacée dans son contexte : il ne s’agit là que d’un expert-comptable agissant en vertu des dispositions de l’article L. 2325-35 du Code du travail dans sa mission d’assistance du comité d’entreprise. Elle ne saurait évidemment s'appliquer dans des hypothèses concernant non, comme en l'espèce, des professionnels agissant ainsi en vertu de dispositions légales, mais des professionnels agissant simplement sur mission décidée par un organisme ayant recours à eux.
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