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Elément de preuve

Revue Experts numéro 111 | Paru le : 02.01.2014

L'expertise biologique étant de droit en matière de filiation et sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, c'est par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des éléments de preuve, qu'une cour d'appel a estimé que le refus sans motif légitime d'un homme de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée, conjugué à la preuve de relations intimes des parties au cours de la période de conception de l'enfant, constituait un aveu de sa paternité. Nouvelle affirmation d'une solution découlant de la jurisprudence suivie, de façon constante depuis un arrêt du 28 mars 2000 (Cass civ 1re, 28 mars 2000, Bull civ I n°103, Défr 2 000 N° 12 p.769 note J. Massip, D. 2 000 N° 35 p. 731 note T. Garé. JCP 2000 ed G p.1965 note C.Petit et M.C.Monsallier-Saint Mieu ; -8 jan 2002, Dr Famille 2002, comm. 98, obs. P. Murat ; -12 mai 2004, n°02-16849, D. 2005, 1766, note Mirabail ; -14 juin 2005, n°04-15444, Bull civ. I n°251, Dr Famille 2005, comm. 182, obs. P. Murat ; Ass. Plén., 23 nov 2007, n°06-10039 et 05-17975, Bull. civ Ass plén n°8, JCP 2007, ed G, II-10204, note P. Chauvin, Procédures, 2008, p. 20, note M. Douchy-Oudot et 2008, comm n° 2, obs R. Perrot ; Cass civ 1re, 28 mai 2008, n°07-15037, Bull. n°157 ; -6 mai 2009, n°08-10936) : “l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder”. Ainsi suffit-il que l'une des parties demande une expertise biologique pour que les juges soient tenus de l'ordonner, sauf à relever l'existence d'un motif légitime de ne pas le faire.

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