Succession
Assignés en ouverture des opérations de liquidation et de partage d'une succession, les défendeurs ont présenté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture tout en indiquant ne pas s'opposer, avec toutes réserves et protestations d'usage, à la mesure d'expertise sollicitée. Pour déclarer leur appel irrecevable, la cour d'appel, après avoir rappelé, sur le fondement de l'article 546 du Code de procédure civile, qu'est irrecevable, faute d'intérêt, celui qui a obtenu satisfaction en première instance, énonce que la demande de rabat de clôture ne constituant ni une demande ni une défense au fond au sens des articles 53 et 71 du même Code, les appelants n'ont pas succombé en première instance. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas, en lui-même, renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe.
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