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Secret médical

Revue Experts numéro 51 | Paru le : 08.01.2010

Une expertise médicale judiciaire est ordonnée pour contrôler la bonne ou la mauvaise foi des mentions portées dans le questionnaire préalable à la mise en place d'un contrat d'assurance. Lors de ses investigations, l'expert judiciaire ne peut se voir opposer par les différents médecins qui ont traité l'assuré, le secret médical Cette fois la Cour d'Appel de Toulouse tranche un peu trop nettement le débat. Les dispositions du Code Pénal sont actuellement les suivantes : Article 226-13 : "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende". Mais l'article 226-14 du Code Pénal indique : "l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n'est applicable : 1 - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de sont état physique ou psychique, 2 - au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République, les sévices qu'il a constaté dans l'exercice de sa profession, et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commis". Il n'apparaît pas dans l'hypothèse envisagée par la cour d'appel se trouvait dans le cas de l'une de ces deux transgressions possibles. On doit donc approuver les médecins traitants qui ont refusé de lever le secret professionnel pour la raison simple qu'ils n'y sont pas autorisés par la loi et que bien au contraire, divulguer des informations sur leurs patients, les mettrait en état de délit conformément à l'article 226-13 du code civil. Nous avons souvent dans ces colonnes abordé le problème du secret médical, du secret de l'avocat et toutes autres professions assujetties à cette nécessité de secret, antérieurement traité par l'article 378 du Code Pénal, (avant 1994) ; il nous apparaît en toute humilité, que la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt contraire à la loi. Il est probable que cet arrêt sera déféré à la Cour de Cassation dont nous suivrons avec attention, la décision dans ce domaine si délicat.

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