Risque grave caractérisé
La Cour d'appel de Paris rappelle par cet arrêt qui entérine la régularité de la décision d'un CHSCT de recourir à une expertise fondée sur l'article L. 4614-12 du Code du travail sur l'ensemble des magasins d'une entreprise que cette mesure est conditionnée à la possibilité de constater l'existence d'un risque grave pour la santé physique et/ou mentale et pour la sécurité des travailleurs sans nécessité d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou à caractère professionnel. S'agissant de la démonstration de l'existence de ce risque grave, la Cour approuve le premier juge qui a procédé, de façon précise et circonstanciée, à l'examen des éléments factuels cités en nombre suffisant par le CHSCT, indiquant à chaque fois la date des faits et le magasin concerné, citant exactement les propos des salariés recueillis par ses élus, ne s'arrêtant pas à l'enquête "climat social" réalisée par l'employeur, et prenant exactement en compte la multiplicité des lieux de travail dans l'entreprise au regard du nombre limité d'élus du CHSCT dans le cadre de son unicité pour toute l'entreprise.
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