Risque grave caractérisé
Se fondant sur le pouvoir qu'il tient de l'article L. 4614-12 du Code du travail et arguant d'un risque grave, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement bancaire avait décidé de faire appel à un expert agréé en vue d'analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe. Pour rejeter le pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt confirmatif qui a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT, les hauts magistrats de la Chambre sociale relèvent que les juges du fond ont exactement rappelé que le risque grave propre à justifier un tel recours s'entend d'un risque identifié et actuel, et qu'ils ont pu caractériser un tel risque en présence d'un alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d'effectifs et à l'ouverture de nouvelles agences ainsi que de la mise en place d'un nouveau système informatique qui avaient eu d'importantes répercutions sur l'état de santé des salariés se traduisant par une augmentation sensible des absences au travail, des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail, et qu'en l'état de ces constatations ils n'avaient pas à rechercher si l'expertise sollicitée n'avait pas le même objet que des expertises précédemment diligentées.
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