Remise en cause
La 12e chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES, dans cet arrêt très important rappelle que la décision rendue désignant un Expert n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement au fond et que (article 272 du NCPC), la décision ordonnant expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. LA SOCIETE E. ayant précédemment saisi le Premier Président de la Cour d'appel et s'étant vu déboutée, la mesure d'instruction ordonnée par le Juge de Premier degré ne peut être frappée d'appel qu'à l'occasion d'un appel du jugement au fond. C'est à juste titre que le Conseiller de la Mise en état devant la Cour d'appel déclare l'appel sur ce seul point, irrecevable, mais la Cour retient que l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en état n'a pas l'autorité de la chose jugée et peut être réévoquée devant la Cour d'appel lorsqu'elle statuera au fond, et ceci au titre des articles 775 et 910 du NCPC. Tout cela peut paraître bien compliqué mais obéit à une pure logique mise en place par le Code de Procédure civile, favorisant la cohérence de l'avancement des dossiers et pourrait se résumer ainsi : - si une mesure d'instruction est de nature à porter atteinte aux droits d'une des parties, seul le Premier Président de la Cour d'Appel peut en ordonner la suspension. - Si le Premier Président de la Cour d'appel a refusé cette suspension, la mesure d'instruction, expertise, destinée à éclairer les juridictions de premier et deuxième degré sur les aspects techniques avant qu'elles ne statuent sur le fond du dossier est valablement ordonnée. Qu'en termes élégants, ces choses là sont dites ! ARRÊT NON DISPONIBLE
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