Réinscription
Monsieur B. avait demandé son inscription après période probatoire qui lui a été refusée. Il se pourvoit sur trois moyens de forme, un moyen de fond. Cassant sur un des trois premiers, la Cour n'examine pas le dernier. Le requérant évoquait : 1-composition de la commission ; la commission qui avait donné un avis défavorable était composée de 13 membres dont 9 magistrats et 4 experts alors que l'art 47 de la loi du 11-2-2004 dispose que cette commission est composée de 17 membres dont 12 magistrats et 5 experts . La Cour de cassation estime que chacune des deux catégories étant représentée par au moins la moitié de ses membres, l'avis émis est régulier. La Cour retient que l'art 14 du décret du 23- 12-2004 prévoit qu'en cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. Ceci entraine que la commission peut siéger de façon incomplète pourvu que la moitié au moins de chaque catégorie soit représentée soit 6 magistrats et 3 experts. 2-Secrétariat de la commission ; l'art 12 du décret dispose que le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du Parquet général. Dans le cas d'espèce, ce secrétariat était assuré par un greffier. La Cour estime qu'il ne s'agit pas "d'une formalité substantielle de nature à vicier" les avis rendus par la commission. 3-Nécessité de la présence du Greffier en chef à l'assemblée générale ; le procès verbal d'assemblée générale du 25-11-2005 qui refusait l'inscription après période probatoire n'était signé que par le Premier Président. La Cour retient que l'art R761 -14 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : "le Greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis". La Cour estime qu'il s'agit là d'une formalité substantielle qui entache la décision de nullité (uniquement en ce qui concerne l'expert requérant).
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