Menu

Réinscription

Revue Experts numéro 92 | Paru le : 09.11.2010

Il n’est pas nécessaire que l’expert qui postule à sa réinscription soit convoqué « Le décret du 23 décembre 2004 ne prévoit aucune procédure particulière pour la convocation et l'audition du candidat ; que le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne retreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit, la procédure de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale concernant M. X... mentionne que l'extrait du procès-verbal de la commission de réinscription du 11 juin a été communiqué à celui-ci, qu'il a transmis un long mémoire et a été entendu par le rapporteur de la commission le 23 septembre 2009 ». Il apparaît ainsi que l’expert a été largement en mesure de faire valoir ses moyens Dans le cas d’espèce le rejet de la demande réinscription est particulièrement justifié : « … c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu que les manquements reprochés à M. X..., tels que résumés dans le rapport des juges d'instruction d'octobre 2007, dans l'avis de la commission chargée de la réinscription des experts de la cour d'appel de Riom et résultant des appréciations données au cours de l'assemblée étaient incompatibles avec son maintien sur la liste des experts de la cour d'appel de Riom et démontraient une méconnaissance des règles applicables aux mesures d'instruction qui lui étaient confiées par sa tendance à sortir de sa mission et à ne pas répondre de façon claire aux questions posées D'où il suit que la requête ne peut être accueillie »

Identifiez-vous

Articles connexes sur le même thème