Refus d'inscription
La 2e chambre de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure. En refusant l’inscription initiale, l’assemblée générale de la cour d’appel, « décidant de ne pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil, préexistant et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’art 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales». En conséquence, elle n’a pas à motiver sa décision, l’opportunité d’inscrire un candidat sur la liste relève de son pouvoir souverain qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
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