Prescription
À la suite de désordres constatés dans un ensemble immobilier en copropriété, le promoteur a assigné en référé expertise la société réalisatrice des travaux. Par la suite, le syndicat de copropriété a assigné en référé le promoteur et son assureur pour être autorisé à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert et obtenir le versement d'une provision. L'ordonnance de référé n'a fait droit qu'à la demande de travaux et a été clôturée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18-6-1998. Par acte des 26 et 28 avril 1999, le syndicat de copropriété a assigné le promoteur et sa compagnie d'assurances au fond. Pour déclarer prescrite son action contre l'assureur, l'arrêt attaqué retient que le syndicat de copropriété a par son assignation en référé, émis deux propositions à savoir : 1 - les travaux 2 - la provision, dont seule celle tendant au versement d'une provision, rejetée par l'arrêt du 18-6-1998, était incompatible avec la prescription entamée, mais dont l'effet interruptif doit être regardé comme non avenu en application de l'art. 2247 du Code civil, qu'en conséquence, la demande d'autorisation d'entreprendre les travaux qui ne tendait pas à la condamnation de l'adversaire à verser une provision, étant sans effet sur la prescription. La Cour de cassation avec raison a cassé cet arrêt au motif que la demande de provision qui était destinée à financer les travaux de réparation recommandés par l'expert, se rattachait à l'autorisation sollicitée et accordée en vue d'entreprendre ceux ci dont elle était le complément, de sorte que les deux prétentions étaient liées et tendaient à la condamnation de la partie adverse.
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