Non réinscription
Confirmant sa jurisprudence antérieure, la cour de cassation retient que l’assemblée générale de la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour opérer ou non une réinscription. En reprenant la même motivation que dans les arrêts antérieurement rendus en ce domaine, en décidant de ne pas réinscrire un expert, l’assemblée générale n’inflige « aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage, dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistant et ne prend aucune décision rentrant dans le champ d’application des dispositions de l’art 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Par contre, au niveau du formalisme, il est nécessaire que dans le dossier figure le procès verbal de la commission de réinscription qui a donné son avis et qui doit mentionner « la composition de cette commission de réinscription ». La cour de cassation exige que soit joint à la notification du refus de réinscription, le procès verbal comportant l’avis de la commission de réinscription et sa composition. En conséquence, la décision de l’assemblée générale est annulée.
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