Mission complémentaire
Dès lors que la cour d'appel (Versailles, 1re civ, 10-11-2000), constatant que l'avis du sapiteur n'a pas été communiqué ni débattu contradictoirement, rouvre les débats et désigne à nouveau cet expert pour compléter contradictoirement cette fois sa mission, il n'y a plus atteinte au principe du contradictoire ni aux règles du procès équitable.
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