Exécution personnelle
Il a été publié dans le Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation du 1er juillet 1999, page 13 n°829. Il a été également publié à la Semaine Juridique, Edition Générale 1999, n°2037 et à la Gazette du Palais du 3 au 7 septembre 1999 avec un très intéressant commentaire de Monsieur le Haut Conseiller OLIVIER. Cet arrêt confirme les principes déjà énoncés par la 2ème Chambre Civile du 19 février 1999. En cassant un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 3 septembre 1996, la Cour de Cassation réaffirme les principes pourtant clairement énoncés par les articles 233 et 278 du NCPC. Exécution personnelle de la mission par l'Expert désigné, Article 233. Possibilité de s'adjoindre un technicien d'une autre spécialité sur un point bien précis de l'expertise, Article 278. Malgré la clarté de ces textes et des principes énoncés, on constate que des Experts les ignorent encore. Comme conclut fort justement Monsieur le Haut Conseiller OLIVIER dans son commentaire : "La formation des Experts judiciaires, sur le plan de la procédure et de la déontologie se doit, à la lumière notamment des deux arrêts récemment rendus par les deux chambres différentes de la Cour de Cassation, d'intégrer une application plus stricte des principes fondamentaux inscrits dans les textes en vigueur." Deux remarques importantes sont à souligner : 1- L'Expert désigné peut confier certains travaux à des collaborateurs ou subordonnés mais à condition de surveiller leur travail et d'en être responsable. Ces travaux ne doivent pas porter sur des constatations essentielles ou sur la rédaction du rapport d'expertise. 2-La sanction de l'inobservation de ces principes peut être grave et entraîne tout d'abord la nullité de l'infraction. (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 11 janvier 1995, JCP 95 1 3846). Mais conséquence beaucoup plus grave, l'inobservation par l'Expert désigné des principes énoncés par les Articles 233 et 278 du NCPC, peut également avoir pour sanction la radiation d'inscription de l'Expert sur la liste de la Cour d'appel ou de la Cour de Cassation. Sur ce sujet, nous renvoyons nos lecteurs à notre bref commentaire de l'arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation rendu le 10 août 1996, commentaire publié dans le n°34 de mars 1997 de la présente revue, page 42.
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