Élément de principe
L’expertise médicale technique prévue par l’article L141-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être assimilée à une preuve créée à elle-même par l’une des parties. La loi donne une force particulière au rapport d’expertise mis en place dans ces conditions. Une deuxième expertise peut être demandée mais il faut alors rapporter la preuve que les conditions de forme de la première expertise n’ont pas été respectées ou que l’Expert a commis une erreur manifeste d’appréciation. ARRÊT INDISPONIBLE.
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