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Délai (oui)

La cour d’appel relève d’abord que contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance frappée d’appel, une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état rejetant la demande de récusation d’un expert est une décision contentieuse susceptible d’appel. Contrairement à ce qui avait été apprécié par le Juge de premier degré, l’art 234 al 2 du code de procédure civile qui dispose « la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le Juge qui l’a commis ou devant le Juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ».Ces dispositions indiquent donc que la demande de récusation doit être faite dès qu’apparaît la cause de récusation. Dans le cas d’espèce, la cause de récusation apparaissant en suite d’un premier rendez vous d’expertise tenu le 19-10-2009 et d’une note aux parties adressée par l’expert du 31-10-2009, la saisine du Juge en récusation effectuée le 18-11-2009 se trouvait bien dans le délai prévu par l’art 234. Enfin, dès lors que des éléments du dossier montrent la résurgence d’une inimitié ancienne entre le technicien et l’une des parties, (cas prévu par l’art 341 CPC), l’impartialité requise du technicien par l’art 237 CPC et l’exigence d’une procédure et d’un procès équitable de l’art 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, entrainent la récusation de l’expert. Il appartiendra au Juge de la mise en état ou au Juge chargé du contrôle des expertises de désigner un nouvel expert.

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