Date limite de dépôt
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par une partie qui arguait que l'expert n'avait pas répondu à son dire, la cour d'appel retient, au visa de l'article 276 du Code de procédure civile, que "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave dûment justifiée". Au cas présent cette partie justifiait de l'envoi d'une copie de son dire par télécopie à la date limite fixée par l'expert. Néanmoins, la cour d'appel estime que "compte tenu de la précarité des procédés techniques d'impression, il ne saurait être considéré, par la seule preuve de [cet] envoi, que l'expert a eu connaissance, à la date susdite, de la teneur du dire", d'autant qu'elle relève qu'il n'est pas justifié de la réception de ce dire par courrier à cette date, et que sa date d'envoi alléguée par la partie est contredite par une autre pièce produite aux débats.
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