Contrefaçon logiciel
L'article 332-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "En matière de logiciel, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le Président autorise s'il y a lieu, la saisie réelle. L'Huissier instrumentaire ou le Commissaire de Police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant...". Dans le cas d'espèce, l'Huissier Instrumentaire était assisté d'un "expert" appartenant réellement à l'agence de la partie poursuivante. La Cour d'Appel avait estimé en vertu du texte cité ci dessus "... peut être assisté d'un expert désigné par le requérant", que la saisie contrefaçon était valable. La Cour de Cassation casse cet arrêt sans renvoi et annule la saisie contrefaçon opérée dans ces conditions en rappelant que l'article 6, 1°, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme exige un procès équitable, que cette équité n'est pas respectée si l'expert fait partie du personnel de la société requérante. Pour fonder sa décision, la Cour de Cassation est allée chercher une disposition du droit supranationale, en raison de l'imprécision de la loi interne française. C'est parfaitement justifié, la saisie contrefaçon constitue le permier acte d'une procédure grave et seul un expert indépendant des parties, peut apporter la garantie de cette équité. Pour notre revue, ceci revient presque à dire que l'expert qui sera désigné pour assister l'Huissier ou le Commissaire de Police devrait normalement être choisi sur la liste des experts. La Cour de Cassation avait déjà adopté ce principe (Cassation, 1ère chambre civile, 2-12-1997).
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