Constation de collaborateur
A la suite d’un accident en matière de transport de marchandises, le cabinet B... SA, en tant qu’expert, missionné par la compagnie d’assurances, a envoyé sur place un collaborateur, Monsieur F.C. qui faisait un ensemble de constatations consignées dans un rapport assorti de clichés photographiques. Cette pièce a été versée au débat devant le Tribunal, puis devant la Cour d’Appel. Certaines parties en contestaient la validité, en indiquant que l’expert Monsieur B. n’avait pas fait lui-même les constatations, et qu’en conséquence ce rapport était nul. La Cour d’Appel de VERSAILLES dans cet arrêt, de façon très logique, retient que l’expertise privée n’est pas soumise aux conditions de l’expertise judiciaire, et notamment de l’article 233 du Code de Procédure Civile qui oblige l’expert désigné sur le plan judiciaire à accomplir par lui-même sa mission. La Cour d’Appel retient au contraire que : "en l’espèce le rapport précise comment et par qui ont été effectuées les constatations ; qu’il est en outre accompagné de photographies qui les corroborent, qu’il est indifférent que ces constatations n’aient pas été contradictoirement effectuées dès lors que rien ne vient remettre en cause leur pertinence, qu’elles ont été contradictoirement débattues, et que les éléments qui viennent d’être indiqués conduisent la Cour à considérer les constatations effectuées comme exactes et pertinentes ". On ne peut qu’approuver la position prise par la Cour d’Appel, d’une part l’expertise privée n’est pas soumise aux dispositions de l’expertise judiciaire, elle n’est d’ailleurs pas, dans le cas d’espèce, contradictoire, par contre la Cour d’Appel retient cet élément à titre de constatation " exacte et pertinente ". ARRÊT INDISPONIBLE.
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