Conséquences
Quelques jours auparavant, la Cour d'appel de LIMOGES avait rendu un arrêt qui apparaît aller dans le sens contraire du précédent. Il n'en est rien. Au contraire, avec la même logique, la Cour d'appel de LIMOGES retient que dès lors que la Compagnie d'assurances a participé activement aux opérations d'expertise, sans émettre aucune réserve, elle est présumée avoir acquiescé au jugement désignant l'expert et se trouve donc mal fondée à former appel dudit jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction. A quelques jours d'écart, la Cour d'appel de LIMOGES paraît rendre deux décisions contradictoires. L'examen attentif de ces décisions démontre le contraire. Dans le premier cas, arrêt du 4-2-1999, elle indique que dès lors que la compagnie d'assurances avait envoyé un technicien aux opérations d'expertise, mais en émettant au préalable les plus expresses réserves sur sa garantie, elle restait fondée à contester cette garantie. Dans le second cas, sans pour autant statuer sur le problème de la garantie due par la compagnie d'assurances, elle indique que la participation à l'expertise sans réserve par la compagnie d'assurances aux opérations d'expertise vaut acquiescement au jugement désignant l'expert et rend son appel irrecevable sur ce jugement avant dire droit, cette participation active correspondant à un acquiescement au jugement.
Articles connexes sur le même thème