Connaissance préalable du dossier en tant que sapiteur
Dans une procédure opposant la CRCAM à une SCI, le tribunal ordonnait une expertise confiée à Monsieur M. qui se faisait assister de Monsieur C. comme sapiteur. Cette première expertise ne pouvait aboutir, faute de versement aux débats des pièces nécessaires par la CRCAM. Une seconde expertise était ordonnée, confiée cette fois directement à Monsieur C. La CRCAM demande la récusation de cet expert au motif qu’il a déjà connu l’affaire, demande rejetée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, qui impute cette situation à la carence de la CRCAM. La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme cette décision sur le fondement de l’art 341- 5 du NCPC «Monsieur C. a précédemment connu de l’affaire en tant que technicien […]» et désigne un autre expert. La Cour suprême casse cet arrêt en retenant que: « en statuant ainsi, alors que l’expert ne peut être récusé que s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties, la cour d’appel qui ne caractérise par ailleurs l’existence d’aucun fait de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de l’expert, a violé les textes susvisés ».
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