Commission d'inscription + AG de la cour
Sur la forme N'est pas un motif de nullité, le fait que le magistrat rapporteur devant l'assemblée générale ait été antérieurement membre de la commission dès lors qu'il est expressément indiqué au procès verbal qu'il s'est retiré lors de la délibération et n'a pas participé à celle-ci. Cet aspect de la décision est un peu surprenante car même si le rapporteur s'est retiré au moment de la délibération, il apparaît évident que son rapport a eu une influence déterminante sur la décision de l'assemblée générale. Sur le fond L'assemblée générale a refusa la réinscription pour deux motifs : - d'abord, en raison "des contestations auxquelles donnaient lieu les conclusions de l'expert" lors des échanges d'écritures et débats ultérieurs au dépôt de son rapport. La cour de cassation apparaît retenir que ceci ne peut être un motif de non réinscription et il faut à ce titre louer la sagesse de la Cour de cassation. Il est en effet bien rare lors des débats après dépôt du rapport d'expertise que les conclusions de l'expert ne soient pas ou prou critiquées, elles font rarement l'objet de l'unanimité. - Mais l'assemblée générale a aussi retenir la tardiveté de dépôt des rapports malgré "de nombreux rappels" et ceci est apprécié par la Cour de cassation comme un motif suffisant et justifiant la non réinscription. La cour de cassation retient en outre que le fait que l'expert n'ait pas été avisé de l'avis défavorable émis par la commission n'est pas une atteinte au droit à un procès équitable (art 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'homme) . La cour de cassation retient que la décision de ne pas réinscrire "n'a pas pour effet de leur (les experts postulants) conférer le droit d'être réinscrits ; que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'art 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". On doit comprendre que par cette formule, la Cour de cassation ferme la porte à un contentieux qui -c'est exact- pourrait devenir interminable ; certains pourraient se poser la question de la légitimité de cette appréciation mais on peut assimiler cette situation à l'attribution des décorations, personne n'a droit à la légion d'honneur et c'est la commission de l'ordre qui en retient "les mérites éminents et distingués, souverainement".
Articles connexes sur le même thème