CHSCT (Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
Le choix pour le CHSCT de recourir à l'assistance d'un Expert agréé suppose, aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ou bien celle d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé annulant la mesure d'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement de l'existence d'un risque grave. La cour d'appel énonce en effet que sa preuve doit reposer sur des éléments objectifs et suffisants, ce qui suppose que ce risque soit actuel et au moins en partie d'ores et déjà objectivable. Tel n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce où, selon l'appréciation de la cour d'appel, "le risque péremptoirement affirmé est si peu identifié qu'il est demandé à l'expert de détecter toute montée du mal être au travail et de toute souffrance psychique (stress, angoisse, dépression) de tous agents dépendant du périmètre du CHSCT, et par la même de le caractériser".
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