Assurance
Une cour d'appel avait rejeté les appels en garantie formés par un assureur à l'encontre des intervenants à une opération de construction à l'occasion de procédures en référé tendant à leur voir rendue commune une expertise précédemment ordonnée, au motif que ces appels en garantie ne sont recevables que si aucune prescription n'est acquise au profit de ces derniers et que l'assureur n'a aucune qualité pour interrompre ladite prescription par ces assignations en garantie dès lors qu'il n'est pas subrogé dans les droits de son assuré faute de l'avoir préalablement indemnisé. La Cour de cassation censure cette décision en rappelant : que l'appel en garantie ne suppose pas que l'appelant ait déjà indemnisé le demandeur initial ; que l'assignation en référé tendant à rendre commune une expertise constitue une citation en justice interruptive de la prescription ; et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
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