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Après dépôt du rapport

Revue Experts numéro 68 | Paru le : 29.12.2009

Nous avons déjà commenté dans le précédent n° 67 (juin 2005 de la revue Experts, verbo nullité), la décision rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Troyes le 20-1-2005. Il apparaît que certaines parties mécontentes du rapport d'expertise ont à nouveau saisi le juge chargé du contrôle des expertises en remplacement d'expert, ce qui n'a pas beaucoup de signification dans la mesure où (comme nous l'indiquions) le rapport d'expertise était déjà déposé. Une nouvelle requête en remplacement d'expert a été présentée au juge s'appuyant sur le manquement des devoirs de l'expert, la violation du secret professionnel par l'expert, la partialité de l'expert, la compétence de l'expert. Par une décision tout aussi claire que la première, le juge exprime que si des mots vifs ont été échangés au cours de réunions d'expertise entre l'expert et l'avocat de l'une des parties, c'est en raison du climat tendu créé par cette partie, faisant même assister un huissier aux opérations d'expertise, ce qui n'est pas conforme aux règles du contradictoire et du Code de procédure civile. Le juge estime également que les renseignements demandés par l'expert auprès de la DRIRE ne peuvent en aucune façon constituer une violation de secret professionnel. Sur la partialité de l'expert, le juge estime que cette partialité n'est en aucune façon rapportée. Quant à l'incompétence de l'expert, le juge apprécie que l'expert désigné est ingénieur général de l'armement, agréé par la Cour de cassation et expert près la cour d'appel de Paris ce qui retire à cette assertion toute valeur probante. C'est pourquoi, retenant que le rapport d'expertise a été déposé le 8-4-2005, le juge rejette la demande de remplacement de l'expert. Il apparaît de cette décision parfaitement claire, qu'une partie ne peut pas disposer de la désignation de l'expert même si les constatations de celui-ci et l'orientation de ses investigations tournent mal à son égard. On ne peut que déplorer l'attitude vindicative et un peu désordonnée d'une partie pour tenter de discréditer les conclusions d'un rapport d'expertise qui manifestement lui sont défavorables. Cette décision est importante dans la mesure où elle assure à l'expert une véritable indépendance que lui commande le Code de procédure civile et que ce n'est pas en multipliant des procédures contestables qu'on peut parvenir à déstabiliser un expert.

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