Délimitation de l'expertise
Contexte économique l’oblige, dans la présente affaire l’entreprise envisage un projet de réorganisation visant à réorienter sa production, et à initier une procédure de licenciement pour motif économique. Elle a alors communiqué aux acteurs intéressés un projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Les CHSCT des différents établissements de la société en question ont été convoqués à différentes réunions et un seul a procédé à la désignation d’un expert pour appréhender les conséquences du projet. Le cabinet d’expertise désigné envisageait de confier à un expert agréé l’examen des situations de travail existantes et l’évaluation de l’impact du projet présenté par l’employeur sur la santé physique et mentale des salariés, alors que le CHSCT a donné son avis sur le projet et accepté la mise en œuvre du plan. La cour d’appel de Nîmes délimite en l’espèce le rôle du CHSCT et de l’expert en affirmant que le cabinet d’expertise « ne saurait agir au lieu et place du CHSCT … alors que ce cabinet est un tiers à l’entreprise et qu’il n’a pas d’intérêt personnel, ni direct et actuel à solliciter la réalisation de cette expertise, la décision de faire appel à un expert agréé relevant du seul imperium du comité, l’expert n’ayant pas qualité à se substituer à ce dernier ». Le cabinet d’expertise bien évidemment ne peut réclamer alors le paiement de ses honoraires.
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