Obligation de prudence et de conseil -2
Selon la cour d’appel, le maître d’ouvrage ne saurait reprocher à l’architecte de ne pas lui avoir déconseillé de s’adresser à une entreprise de création récente qui s’est trouvée placée en liquidation de biens en cours de chantier. La 3e chambre de la cour de cassation casse cet arrêt qui inverse la charge de la preuve sur le fondement de l’art 1315 CC : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il appartenait donc à l’architecte dans le cadre de son obligation de conseil de rapporter la preuve qu’il avait accompli toutes les démarches de nature à s’assurer de la fiabilité de l’entreprise retenue.
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