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Responsabilité (non)

Revue Experts numéro 111 | Paru le : 15.05.2014

Aux termes de l’article 3211-2 du Code de la santé publique, « une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes, que dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir, qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de « protocolisation » des règles de sortie de l’établissement ». La cour suprême rejette le pourvoi fait contre l’arrêt d’appel qui lui-même déboutait les ayants droit de Philippe X qui était sorti librement de la clinique et avait ainsi pu se procurer le psychotrope avec lequel il allait mettre fin à ses jours.

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