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Infection nosocomiale

Revue Experts numéro 96 | Paru le : 09.07.2011

Les hésitations du rapport d’expertise ont amené le Conseil d’Etat à se livrer à un examen quasi scientifique sur le plan médical. Le Conseil d’État indique : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’infection déclarée par M.A. à la suite des interventions chirurgicales subies en 1998, au terme d’un délai important mais habituellement observé pour l’incubation d’infections osseuses, est une infection nosocomiale en lien avec ces interventions ; que ceux des germes à l’origine de l’infection qui ont pu être identifiés appartiennent aux constituants normaux de la flore cutanée mais ne sont pas de nature anaérobie : que l’hypothèse d’une auto contamination n’est pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques réalisées lors de l’hospitalisation ; que le caractère endogène de l’infection n’étant dès lors pas certain, la survenue de l’infection révèle, comme l’a jugé le Tribunal administratif d’ORLEANS qui s’en est suffisamment expliqué, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d’ORLEANS ». Le Conseil d’État indique que la Cour d’appel de NANTES qui déboutait la victime en infirmant le jugement du Tribunal administratif d’ORLEANS, a commis une erreur de droit. Il n’est pas dans l’arrêt fait référence à l’article 1142-1 du Code de la santé publique mis en place en 2004 car l’intervention chirurgicale dans ce dossier remonte à 1998 mais le Conseil d’Etat constate que l’introduction d’un germe pathogène lors d’une intervention chirurgicale relève d’un défaut d’organisation du service. Comme dans l’espèce précédente, l’application par l’expert d’un principe de précaution conduit à la paralysie des décisions de justice du moins à des décisions erratiques qualifiées dans le cas d’espèce d’erreur de droit par le Conseil d’État.

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