Société civile professionnelle
Par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a débouté le sieur X de ses prétentions contre Mme Y et l’a condamné à payer à cette dernière, la somme de 3 000 francs au titre de l’art.700 NCPC, la décision précisant que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’art. 514 NCPC. Mandaté par Mme Y, un huissier de justice associé dans une société civile professionnelle a entrepris à l’encontre du sieur X, une procédure de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 3 000 francs. Le sieur X ayant saisi le juge de l’exécution, la saisie vente a été déclarée nulle, et l’huissier a été condamné à payer à Mme Y la somme de 3 500 francs à titre de dommages et intérêts, décision confirmée par la cour d’appel de Paris, le 18-11-1999. Deux moyens sont soulevés à l’appui du pourvoi qui a fait l’objet d’un rejet. Le premier moyen fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté la fin de non- recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société civile professionnelle d’huissier dont faisait partie l’huissier concerné. Le second moyen reproche à l’arrêt susvisé d’avoir confirmé la décision du juge de l’exécution, déclarant nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée au domicile du sieur X et d’avoir condamné ce dernier à payer une somme de 3 500 francs à titre de dommages et intérêts à Mme Y. Sur le premier moyen, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu’aux termes de l’art. 31 du décret du 29-2-1956, l’association d’huissier qui peut prendre la forme d’une société civile professionnelle en vertu de la loi du 26-11-1956 est la réunion de deux ou trois huissiers qui, conservant leur propre office, mettent en commun toutes leurs activités et selon l’art. 16 de cette loi, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, que la société civile est solidairement responsable de ses actes mais que la cour d’appel a exactement décidé que l’huissier était valablement attrait dans la procédure pour répondre de sa faute professionnelle même si la société civile professionnelle qui en était civilement responsable, ne l’était pas. Sur le second moyen, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi au motif que les juges du fond ont retenu avec raison que l’exécution provisoire s’attachant aux ordonnances de référé ne s’appliquait pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l’art. 700 NCPC, que la saisie était donc nulle et que l’huissier qui l’avait diligentée avait engagé sa responsabilité. Cette décision de la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence notamment en ce qui concerne le second moyen. La condamnation fondée sur l’art. 700 NCPC est assimilée aux dépens et en tant que telle susceptible d’être exécutée par provision en vertu de l’art. 515 al. 2 du NCPC (voir cour d’appel de Paris, 16-2-1987, Bulletin des avoués 1987-4).
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