Construction
La cour d’appel a constaté que la fixation du montant de la réparation des dommages et les condamnations qui avaient été prononcées contre l’architecte avaient été fixés au vu des éléments contenus dans le rapport d’expertise judiciaire. Elle a retenu, à juste titre, que ce rapport n’était pas opposable à l’assureur puisqu’il n’avait pas été convoqué aux opérations de l’expert et que son rapport ne lui avait pas été communiqué pas plus qu’à ses conseils. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’architecte qui reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions de l’art. L113-5 du Code des assurances. Cet article très court dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat d’assurances, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. » Ce texte d’ordre général n’exclut pas la règle selon laquelle lorsqu’une expertise est ordonnée par le juge du fond, si les conclusions de cette expertise sont prises en compte (totalement ou partiellement) elles ne sont opposables à l’assureur que si celui-ci a été averti de la désignation de l’expert et été en mesure de les discuter et critiquer avec celui-ci.
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