Expertise psychiatrique
Un expert psychiatre au cours de l'examen du présumé coupable a constaté dans son rapport que ce dernier n'avait exprimé ni honte ni culpabilité ne reconnaissant pas la gravité de ses actes sur la victime. L'arrêt attaqué du 29 octobre 2002 a refusé d'annuler ce rapport. La personne mise en examen a formé un pourvoi contre cette décision au motif qu'aux termes de l'art. 158 du CPP la mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen des questions techniques. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe de procédure pénale que l'accomplissement d'une mesure d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou d'atténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise au médecin expert d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen et d'apprécier son accessibilité à la sanction pénale. Comme le précise bien la Cour de cassation, si l'art. 158 du CPP prohibe l'accomplissement de tout acte d'instruction ou toute prise de position sur le fond du droit de la part de l'expert, il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas interdit à l'expert d'envisager à titre de simple hypothèse la culpabilité du sujet pour en tirer les conséquences sur la responsabilité de la personne examinée (voir notamment Cass. Crim. 10/6/1970, D1970).
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