Expertise médicale
"Qu'en effet, si l'article R.116-1 du code de procédure pénale prévoit que les médecins sont rémunérés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires fixés par le Code de la sécurité sociale, l'article R.117 édicte le coefficient qu'il convient d'attribuer aux actes médicaux, dont la liste est énumérée limitativement et ne prévoit pas de coefficient spécifique pour les visites médicales de nuit;" Cass crim 5 oct 1999 n°T 98-83.691 (pourvoi c. ch acc DIJON, 11 mars 1998) "Le procureur de la République de La Rochelle est régulièrement appelant de l'ordonnance par laquelle le juge taxateur de La Rochelle a taxé à la somme de 412,50F les honoraires dûs à M. T, médecin-expert, en rémunération d'une mission ayant consisté à examiner un cadavre après transport sur les lieux de sa découverte. L'appelant et le parquet général estiment que n'est due que la somme de 287,50 F prévue par l'article R.117, la majoration de 125 F allouée en sus au motif que la mission a été exécutée un jour férié n'étant pas prévue par ce texte. Il convient cependant de considérer que, comme le soutient M. T dans son mémoire, la majoration était due en vertu des dispositions de l'article R.116-1 qui renvoie aux tarifs d'honoraires de la sécurité sociale, lesquelles prévoient cette majoration". Ch acc Poitiers, 19 oct 1999 n°497 (appel c. ord prés. TGI La Rochelle, 15 sept 1999). A quelques jours d'écart, les deux décisions en sens contraire ici rapportées ont été rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'une part, et par la chambre d'accusation de Poitiers, sans doute dans l'ignorance de la première, d'autre part. L'article R.116-1 du code de procédure pénale, relatif aux honoraires et indemnités des experts en matière de médecine légale, prévoit que les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R.117 à R.120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L.262 et L.267 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants. Cependant, alors que l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit une majoration pour les actes effectués de nuit ou le dimanche, l'article R.117 du code de procédure pénale ne prévoit pas de telle majoration. Par l'arrêt rapporté, qui rejette le pourvoi formé contre une décision ayant estimé que la majoration pour visite de nuit ne pouvait pas s'appliquer, la chambre criminelle fait prévaloir les dispositions de l'article R.117 du code de procédure pénale. Il apparait en effet que si l'article R.116-1 renvoie aux tarifs conventionnels d'honoraires, c'est seulement pour la fixation de la valeur en unité monétaire de chaque lettre clé retenue (B, C et Z). Au demeurant, l'article R.117 prévoit lui même, pour certains actes, mais non pour les visites judiciaires. Il est vrai que la décision poitevine se comprenait pour une raison de bon sens. Il paraît normal, en effet, de mieux rémunérer un acte lorsqu'il est effectué de nuit, ou même un dimanche.
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