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Désignation d'un SRPJ

Revue Experts numéro 42 | Paru le : 10.01.2010

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’à l’audience du 23 octobre 1997, le capitaine P. G., chargé, en sa qualité de fonctionnaire du SRPJ de Clermont-Ferrand, de procéder à la comparaison des empreintes découvertes sur les lieux du crime avec celles des deux accusés, relevées à l’audience antérieure du 22 octobre, par un autre fonctionnaire de ce service, M. J., a exposé les résultats de ses travaux, après avoir prêté le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’en cet état, et dès lors que, selon le procès-verbal, le président avait, à l’audience du 22 octobre, averti les parties qu’il allait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, confier cette mission de vérification au service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand, le moyen ne saurait être accueilli.Cass crim 4 nov 1998, Deszelus n° R. 97-86.146 Lorsque l’expert désigné est une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit, selon l’article 157-1 du code de procédure pénale, soumettre à l’agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l’expertise. En l’espèce, le président d’une cour d’assises avait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, chargé un service régional de police judiciaire d’une mission de vérifications techniques. Or le code ne prévoit la désignation, comme expert, que d’une personne physique ou d’une personne morale et un SRPJ n’a pas la personnalité morale. De fait, deux fonctionnaires différents avaient participé à la réalisation de la mission. On observera, sur la portée -limitée selon nous- de cet arrêt, que la désignation avait été faite, par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Or, la chambre criminelle a déjà jugé que les mesures ordonnant des examens ou recherches d’ordre technique que le président peut être amené à prendre au cours des débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale (Cass crim 23 octobre 1985, Bull crim n° 325 ; - 30 nov 1988, Bull crim n° 406). Par ailleurs, le moyen de cassation auquel répond la chambre criminelle était pris de contradictions entre la désignation du technicien et les modalités de réalisation de la mission, contradictions qui n’étaient qu’apparentes.

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