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Définition de la mission

Revue Experts numéro 67 | Paru le : 02.01.2010

La 10ème chambre de la Cour d'appel de Versailles a rendu le même jour deux arrêts en apparence contradictoires en matière de taxation d'honoraires d'expert. 1ère espèce Sur appel du Docteur X, la Cour d'appel infirme l'ordonnance de taxe en retenant que la mission confiée au Docteur X était une synthèse autopsique d'autres rapports d'expertise (autopsie et toxicologie) pratiquée par d'autres praticiens. Cette mission n'entre pas dans la norme fixée par l'art R117 du CPP et la Cour d'appel donne gain de cause au Docteur X, en acceptant sa proposition de taxation. 2ème espèce Sur appel du Docteur Y, la Cour d'appel confirme l'ordonnance du Juge taxateur qui limitait la rémunération du Docteur Y au montant fixé par l'art R117 du Code de procédure pénale en retenant que la mission confiée entre dans la nomenclature et que si le Docteur Y sans être contesté, indique avoir accompli une mission plus ample, il n'a pas informé le Juge commettant d'une éventuelle difficulté quant à l'étendue de sa mission. Dans les deux cas, la Cour a suivi les réquisitions du Parquet Général. Y a t-il contradiction ? Ce serait mal connaître les magistrats de cette chambre de Cour d'appel de Versailles. La coïncidence de date n'échappe à personne et la rigueur intellectuelle est clairement exprimée. Dans le 1er cas, la mission est en dehors de la nomenclature et le Juge garde sa liberté d'appréciation. Dans le 2ème cas, la mission est dans la nomenclature, l'expert n'a pas fait savoir qu'elle le débordait, la nomenclature s'applique. Il n'y a aucune contradiction, l'application simple et rigoureuse de la loi . Ces deux arrêts simultanés ont le mérite d'éclairer les experts. DÉCISION INDISPONIBLE.

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