Règlement Bruxelles
Selon l'article 31 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. Au cas présent, un litige était né entre un commerçant français et la filiale en France d'une société italienne à laquelle il était lié par un contrat aux termes duquel les parties avaient convenu de soumettre tout litige éventuel à la compétence d'un tribunal italien. Pour infirmer la décision du tribunal français qui avait refusé d'ordonner une mesure d'expertise in futurum, la Cour d'appel s'était contentée de constater l'existence d'un lien de rattachement entre cette mesure et le tribunal français, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit, afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance était par ailleurs demandée au juge du fond, en conservant des preuves menacées de disparition. La Cour de cassation censure par conséquent la Cour d'appel pour défaut de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I.
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