Appréciation d'ordre juridique
" Considérant en troisième lieu qu’en demandant à l’expert de donner son avis sur l’appréciation portée par les autorités de tutelle sur les conditions de la reprise, par la Société E., par le groupe T, ainsi que sur la nécessité d’une réduction, au sens de l’article L.326-13 du Code des Assurance, des sommes payables aux assurés, l’ordonnance attaquée a fait porter la mission de l’expert sur des questions de droit ; qu’une telle mission n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert, que dès lors, le ministre est fondé à demander le soin de se prononcer sur de telles questions ; " Note : Les dispositions concernant l’expertise, qu’elles concernent la matière civile, pénale ou administrative, comportent de nombreuses similitudes à travers leurs différences de rédaction. Ainsi l’article 238 alinéa 3 du Code de Procédure Civile prévoit expressément que le technicien " ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ". Moins explicite, le Code de Procédure Pénale prescrit simplement, par son article 158, que " la mission des experts... ne peut avoir pour objet que des questions d’ordre technique " (voir récemment sur la question : ch. Acc. AGEN, 16 Septembre 1998, Revue Experts n°41 page 62 et nos observations). Le Code des Tribunaux Administratifs est, quant à lui, plus laconique encore. L’article R.158 édicte simplement " que le Tribunal Administratif ou la Cour Administrative d’Appel peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Pourquoi donc la jurisprudence administrative interdit-elle que les " points déterminés par la décision " ordonnant expertise, soient des points de droit ? Tout simplement parce que, quelle que soit la matière, le droit est la chose du juge. L’expert est un auxiliaire du juge. Ce dernier, " expert en droit ", ne saurait lui demander de se substituer à lui. ARRÊT INDISPONIBLE
Articles connexes sur le même thème