Aide juridictionnelle (oui)
Monsieur T., expert, se trouve aux prises avec des difficultés de réinscription sur la liste des experts, son dossier doit être évoqué devant l'assemblée générale de la cour d'appel. En raison de cette situation, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que le bureau d'AJ lui refuse au motif que sa demande est irrecevable car « l'assemblée générale de la cour d'appel n'est pas une juridiction et que les décisions qu'elle prend sont, en ce domaine, d'ordre administratif et que l'action qu'il engage n'est pas une action en justice...». Monsieur T. forme un recours devant le premier président, en invoquant la loi du 10-7-1991, sur l'aide juridictionnelle et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier président indique dans son ordonnance : « Attendu que par application de l'art. 2 de la loi du 10-7-1991, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; Attendu que Monsieur T., expert judiciaire, a fait l'objet d'une procédure tendant à ne pas vouloir renouveler son inscription sur la liste des experts ; Que quels que soient les motifs pour lesquels cette procédure a été engagée, Monsieur T. est recevable à faire valoir ses droits devant l'assemblée générale des magistrats à la cour d'appel pour obtenir sa réinscription et peut se faire assister d'un conseil ; Que dès lors, dans la mesure où ses ressources sont insuffisantes, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ; Qu'il sera fait droit au recours. » Cette décision a une portée bien plus grande qu'il n'y paraît au premier abord et consacre le principe extensif du droit à un procès équitable, fusse-t-il d'ordre administratif et son corollaire : la possibilité d'être défendu par un conseil.
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