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Membre d'un « partnership »

Revue Experts numéro 97 | Paru le : 30.08.2011

La Cour d’appel de PARIS avait estimé que le terme Partner étant l’équivalent de collaborateur, une action en responsabilité engagée contre l’avocat pourtant inscrit au barreau de PARIS n’était pas recevable, non plus que l’action engagée contre le cabinet américain dépourvu selon l’appréciation de la Cour d’appel , de la personnalité juridique en France. La Cour suprême casse cet arrêt à deux titres : d’une part, la convention franco américaine d’établissement du 25-11-1959 établit que le partnership, personne morale de droit américain, voit sa personnalité morale reconnue en France. D’autre part, l’avocat même collaborateur engage sa responsabilité personnelle concomitamment à la personne morale ou physique qui l’emploie pour les actes professionnels qu’il accomplit. Pour ce second aspect, la Cour de cassation se livre à une appréciation surprenante de l’art 131 du décret N°91-1197 du 27-11-1991 : « l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ». La Cour suprême raisonne donc « a contrario », dans la mesure où il n’est pas dit que le collaborateur est relevé de sa responsabilité, en qualité d’avocat il reste également responsable.

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